J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain


NOR : ECOX0500233D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 94/22 /CE du 30 mai 1994 sur les conditions d'octroi et d'exercice des autorisations de prospecter, d'exploiter et d'extraire des hydrocarbures ;

Vu le code minier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi no 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;

Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976, modifiée par les lois no 85-542 du 22 mai 1985, no 86-826 du 11 juillet 1986 et no 2003-346 du 15 avril 2003, relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par les lois no 2001-1168 du 11 décembre 2001 et no 2003-590 du 2 juillet 2003, notamment son article 21 ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment le II de son article 62 ;

Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret no 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 21 septembre 2004 ;

Vu les avis du Conseil général des mines en date des 12 et 26 janvier et 9 mars 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions communes


Article 1


Le présent décret s'applique aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain suivants : permis exclusif de recherches de mines, permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, concession de mines, permis exclusif de recherches de stockage souterrain et concession de stockage souterrain. Il ne s'applique ni aux titres miniers mentionnés à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier ni aux substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental.

Article 2


Les demandes relatives aux titres miniers dans les départements d'outre-mer sont soumises par le préfet à l'avis de la commission départementale des mines prévue à l'article 68-19 du code minier qui se prononce dans le délai de deux mois. Les délais impartis au préfet par les articles 21, 22, 29, 30 et 39 pour transmettre le dossier au ministre chargé des mines sont prolongés de deux mois.

Les demandes de titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique sont soumises à l'avis du Comité de l'énergie atomique qui se prononce dans le délai d'un mois.

Les demandes tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur les fonds marins sont soumises à l'avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui se prononce dans le délai de deux mois. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés prévue par le présent décret et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête, sont transmis pour avis par le ministre chargé des mines au secrétaire général de la mer et aux ministres chargés du budget, de l'environnement, des pêches maritimes, de la mer, des communications électroniques et de la défense nationale et, le cas échéant, des affaires étrangères, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer.

Les avis qui n'ont pas été émis dans les délais impartis par le présent article sont réputés favorables.

Article 3


Les projets de décisions relatifs aux titres miniers et de stockage souterrain sont soumis à l'avis du Conseil général des mines.

Article 4


Afin de justifier de ses capacités techniques, le demandeur d'un titre fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 17 ou 24 :

a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés de la conduite et du suivi des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou de la conduite des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ;

b) La liste des travaux d'exploration ou d'exploitation de mines ou des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

c) Un descriptif des moyens humains et techniques envisagés pour l'exécution des travaux.

Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article .

Article 5


Afin de justifier de ses capacités financières, le demandeur d'un titre fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent :

a) Les trois derniers bilans et comptes de l'entreprise ;

b) Les engagements hors bilan de l'entreprise, les garanties et les cautions consenties par elle, une présentation des litiges en cours et des risques financiers pouvant en résulter pour l'entreprise ;

c) Les garanties et cautions dont bénéficie l'entreprise.

Si le demandeur n'est pas en mesure de fournir les documents visés au a ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.

Le demandeur peut être invité à apporter des précisions complémentaires sur les éléments d'information et les pièces mentionnés au présent article .

Article 6


Pour l'application des dispositions des articles 9, 25 et 68-9 du code minier, les critères d'attribution d'un titre sont, outre les capacités techniques et financières :

- la qualité des études préalables réalisées pour la définition du programme de travaux ;

- la qualité technique des programmes de travaux présentés ;

- le niveau des engagements financiers relatifs à des travaux d'exploration de mines ou de recherche de cavités ou de formations mentionnées à l'article 3-1 du code minier ;

- l'efficacité et la compétence dont les demandeurs ont fait preuve à l'occasion d'éventuelles autres autorisations, particulièrement en ce qui concerne la protection de l'environnement ;

- l'éventuelle proximité d'une zone déjà explorée ou exploitée par les demandeurs.

Article 7


I. - En métropole, les demandes de titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.

Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, ou limitée par la frontière du territoire national ou par le périmètre d'un titre minier existant.

Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis exclusif de recherches H prévue à l'article 11 du code minier, lorsque la surface restante, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article , ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.

II. - Pour les demandes de titres non visées au I, les sommets des périmètres qui doivent être de forme simple sont définis par des repères topographiques ou monumentaux, ou par leurs coordonnées Lambert, ou par leurs coordonnées Mercator, dites UTM, ou par des systèmes de positionnement par satellites, selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.

Article 8


Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par un arrêté du ministre chargé des mines.


Chapitre II

Dispositions complémentaires applicables

dans les départements d'outre-mer


Article 9


La commission départementale des mines prévue, dans les départements d'outre-mer, par l'article 68-19 du code minier est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

a) Le président du conseil régional ou son représentant ;

b) Le président du conseil général ou son représentant ;

c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;

d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;

i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en l'absence du titulaire.

Article 10


Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.

Article 11


Le président de la commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors des membres de la commission. Il peut appeler à participer aux travaux de la commission, sans voix délibérative et sans qu'elle assiste au délibéré, toute personne pouvant apporter un concours utile.

Lorsque la commission est appelée à émettre un avis sur une demande de titre minier, le maire de la commune sur le territoire de laquelle porte cette demande participe, s'il en exprime le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen du dossier.

S'il l'estime nécessaire, le président de la commission peut inviter le demandeur à présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire. Il peut également le convoquer devant la commission qui délibère hors de sa présence.

Article 12


Le président de la commission convoque la commission et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Les membres de la commission reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites.

Article 13


La commission ne délibère valablement sur les affaires qui lui sont soumises que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère, sans condition de quorum, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire pour laquelle il a un intérêt personnel.

Les membres de la commission ont un devoir de discrétion en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur fonction de membres de la commission.

Article 14


Le secrétariat de la commission départementale des mines est assuré par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant.

Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances de la commission qui porte la mention des avis et des votes intervenus ainsi que le résumé des interventions de chaque membre.

Article 15


Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres qui ne siègent pas en qualité de représentant des administrations publiques bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires.

Article 16


Le président arrête le règlement intérieur de la commission après qu'elle en a délibéré.


TITRE II

DÉLIVRANCE DES TITRES MINIERS

ET DES TITRES DE STOCKAGE SOUTERRAIN

Chapitre Ier

Présentation des demandes et procédures

de mise en concurrence

Section 1

Permis exclusif de recherches


Article 17


La demande de permis exclusif de recherches est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, le programme des travaux envisagés, accompagné d'un engagement financier précisant, pour les permis de recherches de mines, le montant minimum de dépenses que le demandeur s'engage à consacrer aux recherches, des documents cartographiques et une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement et, en tant que de besoin, le consentement du titulaire d'un titre existant.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec accusé de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 18


Si le permis demandé porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches M tel que défini au troisième alinéa de l'article 11 du code minier ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain prévu à l'article 104-1 du même code, le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.

Dans le cas d'une demande de permis exclusif de recherches H tel que défini au premier alinéa de l'article 11 du code minier, le dossier, lorsqu'il est complet, est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.

Toutefois, la demande de permis exclusif de recherches M est régi par les dispositions particulières suivantes dans le département de la Guyane :

1° La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés et porte sur une surface distante en tout point d'au moins 3 kilomètres des surfaces couvertes par des titres miniers déjà détenus par le demandeur ou dont il est amodiataire ou qui ont été attribués ou amodiés à des sociétés appartenant au même groupe que le demandeur ;

2° En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés et sous réserve de la condition précédente en ce qui concerne le voisinage d'autres titres miniers.

Article 19


Pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis exclusifs de recherches H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de l'Union européenne. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Le délai pour déposer une demande concurrente est, pour les permis exclusifs de recherches M ou les permis exclusifs de recherches de stockage souterrain, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis exclusifs de recherches H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La demande et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines et à la préfecture.

Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale.

Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celles de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations prévues à l'article 20 sont limitées à ces surfaces.

Lorsqu'une demande concurrente d'une demande de permis exclusif de recherches M porte également sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elle est, pour ces substances, soumise à la concurrence dans les mêmes conditions qu'une demande initiale. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées dans la demande.

Article 20


Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et indiquent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches.

Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie le permis sollicité, qui disposent du même délai pour se prononcer.

Les avis qui n'ont pas été émis dans le délai imparti par le présent article sont réputés favorables.

Article 21


Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis émis sur la demande, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.

Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, ce délai est décompté à partir de la date à laquelle la demande est complète.

Article 22


Si le permis demandé porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés. S'il s'agit d'une demande de permis exclusif de recherches M ou de permis exclusif de recherches de stockage souterrain, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence qu'il communique aux autres préfets intéressés.

Les articles 18, 19 et 20 s'appliquent à la mise en concurrence, à l'instruction du dossier et aux demandes concurrentes.

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande, les avis mentionnés à l'article 20, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la demande porte en tout ou partie, sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et celui du préfet maritime, au plus tard quatre mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française.

Article 23


Il est statué sur la demande de permis exclusif de recherches de mines ou le permis exclusif de recherches de stockage souterrain par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.


Section 2

Concession


Article 24


La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 17, l'engagement, prévu à l'article 25 du code minier, de respecter les conditions générales de la concession et, en tant que de besoin, la convention établie avec le titulaire d'un titre minier ou d'un titre de stockage souterrain existant, réglant leurs droits et obligations réciproques. En outre, pour les stockages souterrains, la demande comporte le périmètre de stockage, le périmètre de protection, la nature et le volume maximal estimé du produit dont le stockage est envisagé.

Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer, sous pli séparé, celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 25


Si la concession demandée porte sur un seul département, le ministre transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Article 26


La demande de concession est soumise à une enquête publique d'une durée de trente jours.

Un avis au public faisant connaître la demande de concession et la date d'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande, ou, s'il n'existe pas deux journaux régionaux ou locaux répondant à ces conditions, dans un journal national et un journal régional ou local.

Cet avis est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession demandée. Il est justifié de l'affichage par un certificat signé, selon les cas, du préfet ou du maire et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

La demande, la notice d'impact et les documents cartographiques peuvent être consultés au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies mentionnées au troisième alinéa.

Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la préfecture, soit adressées au préfet par lettre avant la fin de l'enquête.

Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées.

Toutefois, dans le département de la Guyane, l'avis au public est publié dans un journal diffusé localement un mois au moins avant le début de l'enquête et à nouveau pendant les huit premiers jours de celle-ci. Un registre d'enquête est ouvert, en outre, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la demande.

Article 27


Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 104-2 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 18 et 19.

Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale, y compris en ce qui concerne l'enquête publique prévue par l'article 26. Elles ne sont elles-mêmes soumises à la concurrence que dans les cas et les conditions prévus par les cinquième et sixième alinéas de l'article 19.

Article 28


Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis d'enquête, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés. Il leur transmet, à cette fin, les pièces énumérées au quatrième alinéa de l'article 26. Trente jours au plus tard après réception de ces pièces, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter l'exploitation. Dans les mêmes conditions, le préfet procède à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la concession sollicitée, qui disposent du même délai pour se prononcer. Les avis qui n'ont pas été émis dans ce délai sont réputés favorables.

Article 29


Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.

Article 30


Si la concession demandée porte sur plusieurs départements ou en tout ou en partie sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande. Le deuxième alinéa de l'article 25 et les articles 26, 27 et 28 sont applicables à l'instruction, à la mise en concurrence et aux demandes concurrentes éventuelles.

Le préfet ainsi désigné en informe les autres préfets intéressés. Il transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis mentionnés à l'article 28, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis et, si la concession porte en tout ou en partie sur les fonds marins, l'avis de l'IFREMER et du préfet maritime, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête et, le cas échéant, après l'expiration du délai de concurrence.

Article 31


La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

En ce qui concerne les concessions de stockage souterrain, le décret de concession précise notamment le périmètre et la superficie de la concession, les formations géologiques auxquelles elle s'applique, la capacité maximum du stockage et la nature des produits à stocker, le périmètre de protection prévu à l'article 104-3 du code minier, la profondeur qu'aucun travail effectué dans ces périmètres ne peut dépasser sans une autorisation préalable du préfet et la redevance due à l'Etat dans les conditions fixées à l'article 32. Celles de ses dispositions relatives au périmètre de protection font l'objet, par les soins de l'administration, de la publicité foncière prévue à l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 susvisé.

Le silence gardé pendant plus de trois ans sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 24 vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Article 32


La redevance annuelle due à l'Etat en application de l'article 104-4 du code minier est calculée :

a) Pour les stockages souterrains de gaz naturel, les stockages souterrains d'hydrocarbures gazeux et les stockages souterrains de produits chimiques gazeux à destination industrielle, en appliquant à chaque hectare de terrain compris dans le périmètre de stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 20 EUR par an et par hectare ;

b) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et les stockages souterrains de produits chimiques liquides à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif dégressif par tranche de capacité de stockage, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de :

30 EUR pour la capacité de stockage inférieure à 500 000 mètres cubes ;

20 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 500 000 et 2 000 000 de mètres cubes ;

15 EUR pour la capacité de stockage comprise entre 2 000 000 et 5 000 000 de mètres cubes ;

10 EUR pour la capacité de stockage supérieure à 5 000 000 de mètres cubes ;

c) Pour les stockages souterrains d'hydrocarbures liquéfiés et les stockages souterrains de produits chimiques liquéfiés à destination industrielle, en appliquant à chaque millier de mètres cubes de la capacité maximum du stockage un tarif fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, dans la limite de 60 EUR.

Pour la première année, la redevance est due pro rata temporis à compter de la date de la notification du décret accordant la concession et elle est payable dans les trente jours suivant cette date.

En cas de retard dans le paiement, les sommes restant dues sont majorées des intérêts moratoires prévus en matière domaniale.

La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale.


Section 3

Permis d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer


Article 33


Sauf dans le cas de l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier, les dispositions des articles 24 à 26 sont applicables au permis d'exploitation.

Article 34


Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité dans les conditions prévues à l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à la concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.

Article 35


Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables au permis d'exploitation. Il est statué sur les demandes par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de trente mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet de cette demande et, le cas échéant, des demandes concurrentes.

Article 36


Lorsque le demandeur présente simultanément la demande de permis d'exploitation et la demande d'autorisation d'ouverture des travaux prévue par l'article 83 du code minier, l'enquête publique unique prévue à l'article 68-16 du code minier est organisée.

A cet effet, il adresse au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa demande accompagnée du dossier, dont la composition est fixée par l'article 6 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. A ce dossier sont ajoutés les documents cartographiques et les pièces justificatives des capacités techniques et financières prévues aux articles 4 et 5 du présent décret.

Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 37


Le ministre transmet le dossier au préfet.

Le préfet fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé.

Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier relatif à l'autorisation d'ouverture de travaux dans le délai imparti, la procédure d'enquête unique prévue à l'article 68-16 du code minier n'est pas applicable et la demande de permis d'exploitation est instruite conformément aux dispositions des articles 33 à 35.

Lorsque le dossier est complet, la demande est soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Article 38


Dès l'achèvement de l'instruction de la demande d'autorisation d'ouvertures des travaux, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dans le cas où le permis d'exploitation serait accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit, directement ou par un mandataire.

Article 39


Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande de permis d'exploitation et ses annexes, le dossier d'enquête, les avis des autorités administratives intéressées, le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis, au plus tard trois mois après la fin de l'enquête.

Article 40


Les modalités de prolongation, extension, mutation, amodiation, renonciation et retrait des permis d'exploitation sont celles prévues, pour la concession, par les titres III, IV, V et VII du présent décret. Toutefois :

- la demande de prolongation est adressée quatre mois avant l'expiration de la période de validité ;

- en cas d'extension, il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 36.

Dans tous les cas, il est statué par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation et pendant plus de trente mois sur une demande d'extension d'un permis d'exploitation vaut décision de rejet.


Section 4

Dispositions particulières


Article 41


Si le titre sollicité porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur les fonds marins, le décret ou l'arrêté portant octroi de ce titre désigne le préfet chargé de la police et de la surveillance administrative qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation applicables en matière de mines et de stockage souterrain.

Article 42


Le désistement d'une demande de titre est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé des mines, qui le transmet aux préfets intéressés.

Si la demande a déjà été soumise à la procédure de mise en concurrence, le désistement fait l'objet, par les soins du préfet chargé de l'instruction, d'une publication au Journal officiel de la République française et, s'il s'agit d'un titre de mines H, par les soins du ministre chargé des mines, d'une publication au Journal officiel de la République française et d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le désistement d'une demande est sans incidence sur les modalités d'instruction des demandes concurrentes.

Si la demande sur laquelle porte le désistement a déjà été soumise à enquête, la publication du désistement a lieu dans les mêmes journaux que ceux qui ont diffusé l'avis d'enquête. En outre, l'avis publié dans la presse est également affiché dans les mairies intéressées. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.


Chapitre II

Obligations des détenteurs de titres


Article 43


Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et :

1° Si le titre est institué au profit d'une société dont les statuts sont modifiés de manière substantielle, d'adresser au ministre chargé des mines avec copie au préfet compétent, dans les trois mois de leur entrée en vigueur, le texte certifié conforme des modifications apportées aux statuts annexés à la demande du titre et une copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées ;

2° D'informer au préalable le ministre chargé des mines de tout projet qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant de la possession du titre, notamment celui de disposer de tout ou partie de la production présente ou à venir. Cette information doit comporter tout document de nature à prouver les capacités financières des personnes ou entreprises en cause, notamment les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise ou tout autre document approprié ;

3° Si le titre est institué au profit de plusieurs sociétés conjointes et solidaires, outre de respecter l'obligation pour chacun des détenteurs de se conformer aux 1° et 2°, d'informer le ministre chargé des mines de tout projet de modification des contrats d'association conclus entre eux, en vue de la recherche et de l'exploitation dans le périmètre du titre ;

4° De ne pas donner suite aux projets évoqués aux 2° et 3° avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, pendant lequel le ministre chargé des mines peut, après avis du Conseil général des mines, signifier au détenteur que ces opérations seraient incompatibles avec la conservation de son titre. S'il l'estime nécessaire, le ministre peut prolonger le délai de deux mois ; dans ce cas, il en avise le détenteur avant la fin du deuxième mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;

5° D'informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé.

Article 44


Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'un permis exclusif de recherches est tenu :

1° De présenter au préfet, dans le mois qui suit l'octroi du permis, le programme de travail du reste de l'année en cours, avant le 31 décembre de chaque année, le programme de travaux de l'année suivante et, au début de chaque année, le compte rendu des travaux réalisés au cours de l'année écoulée ;

2° Pour le détenteur d'un permis de recherches de mines, de respecter l'engagement financier souscrit lors de la demande conformément à l'article 17 et de tenir une comptabilité spéciale permettant de contrôler l'exécution de cet engagement financier, indexé conformément aux dispositions ci-après.

En vue de comparer les dépenses faites à l'engagement financier souscrit, les dépenses réalisées seront actualisées à la date de l'engagement du demandeur en totalisant le produit de chaque dépense par le coefficient it, défini ci-dessous, calculé pour le trimestre de cette dépense :


it = 0,5 ( So + Mo )

St

Mt


it = 0,5 (


+


)


So

Mo


où :

S représente l'indice du coût horaire du travail, tous salariés, industries mécaniques et électriques ;

M l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises, produits métallurgiques,

tels que les constate le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;

St et Mt sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel la dépense a été faite ;

So et Mo sont les valeurs de ces indices pour le trimestre au cours duquel l'engagement financier a été souscrit.

Le nouvel engagement financier que devra souscrire le détenteur du permis lors de la prolongation de celui-ci sera, à durée de validité et à superficie égales, au moins égal au produit de l'effort financier fixé dans l'acte institutif par la valeur du coefficient it à la date du nouvel engagement ;

3° Pour le détenteur d'un permis exclusif de recherches de mines H, dès qu'un gisement a été reconnu exploitable, de demander l'octroi d'une concession ou de renoncer au droit à concession prévu à l'article 26 du code minier.

Article 45


Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 43, le détenteur d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation est tenu :

1° De constituer une société commerciale détentrice ou amodiataire d'une concession de mines ou de stockage souterrain ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, soit sous le régime de la loi française, soit sous le régime de la loi d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'implanter son siège social ou son principal établissement à l'intérieur de l'Union européenne et, si cette société n'a que son siège statutaire à l'intérieur de l'Union, d'exercer une activité présentant un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;

3° S'il y a lieu, de respecter les conditions des cahiers des charges spécifiques édictés en application de l'article 25 du code minier.


TITRE III

PROLONGATION DES TITRES


Article 46


La demande de prolongation de validité d'un titre est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, et deux ans lorsqu'il s'agit d'une concession.

Le ministre accuse réception de la demande selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le demandeur peut indiquer celles des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

Article 47


Lorsqu'elle porte sur un seul département, le ministre transmet la demande au préfet, qui fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé et qui procède aux consultations prévues, selon les cas, aux articles 20 ou 28.

La demande de prolongation ne fait pas l'objet d'une mise en concurrence et n'est pas soumise à enquête publique.

Si le demandeur n'a pas satisfait à toutes ses obligations, le préfet l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections auxquelles donne lieu sa demande dans le délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour répondre.

Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les avis prévus, selon les cas, par les articles 20 ou 28, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que son propre avis.

Article 48


Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet procède à l'instruction de la demande dans les formes prévues à l'article précédent, auxquelles s'ajoutent, avant l'envoi du dossier au ministre, la consultation des autres préfets intéressés et s'il y a lieu, celle du préfet maritime.

Article 49


Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.

Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation d'une concession et pendant plus de quinze mois sur la demande de prolongation d'un permis de recherches vaut décision de rejet.

Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à l'intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.

Article 50


La demande de prolongation exceptionnelle de permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures, prévue au deuxième alinéa de l'article 11 du code minier, est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé et la fait instruire conformément aux dispositions des articles 47 ou 48. Cette prolongation ne donne pas lieu à révision des engagements financiers. Elle ne fait pas obstacle à une prorogation ultérieure dans le cas prévu à l'article 26 du code minier.

Il est statué sur cette demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures vaut décision de rejet.


TITRE IV

EXTENSION DES TITRES


Article 51


Les titres peuvent être étendus à de nouvelles surfaces, et, s'agissant du permis M, à des substances non connexes au sens du dernier alinéa de l'article 19. Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise dans les mêmes conditions que les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 20 ou 28 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement pour les zones couvertes par l'extension.

L'extension d'une concession de mines instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions du IV de l'article 29 du code minier et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur au moment du dépôt de la demande d'extension.


TITRE V

MUTATION ET AMODIATION DES TITRES


Article 52


La demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou de stockage souterrain ainsi que la demande d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation de concession de mines ou de stockage souterrain sont adressées au ministre chargé des mines, qui en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Si le titre porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur les fonds marins, le ministre désigne le préfet chargé de coordonner l'instruction de la demande.

Il est ensuite procédé conformément aux dispositions des articles 47 et 48. Pour les résiliations anticipées d'amodiation, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.

Il est statué dans tous les cas par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches ainsi que sur une demande d'autorisation de mutation, amodiation ou résiliation anticipée d'amodiation d'une concession vaut décision de rejet.


TITRE VI

FUSION DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES

DE MINES CONTIGUS


Article 53


La demande de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus est adressée au ministre chargé des mines. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 47 et 48. Toutefois, il n'est pas procédé aux consultations prévues aux articles 20 et 28.

Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision de rejet.


TITRE VII

LES ACTES METTANT FIN AUX TITRES

Chapitre Ier

Le retrait des titres


Article 54


Le retrait des titres, prévu à l'article 119-1 du code minier, est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le préfet du département de situation du titre adresse au détenteur ou à l'amodiataire une mise en demeure lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à deux mois soit pour satisfaire à ses obligations, soit pour présenter ses explications. La mise en demeure fait mention de la décision susceptible d'être prise sur le fondement de l'article 119-1 du code minier.

Si le titre est détenu conjointement par plusieurs personnes physiques ou morales, cette mise en demeure est notifiée à chacune d'elles.

La notification est faite au dernier domicile ou au dernier siège social connus. En outre, s'il s'agit d'une concession, la mise en demeure est affichée, pendant une durée de deux mois, dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte le titre.

A l'expiration du délai imparti par le préfet, celui-ci, après avoir recueilli l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, des autres chefs de service intéressés et, s'il y a lieu, des autres préfets et du préfet maritime, adresse le dossier avec ses propositions au ministre chargé des mines.


Chapitre II

Renonciations aux titres


Article 55


La demande d'acceptation de renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue à l'article 91 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au troisième alinéa de l'article 93 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 47 et 48.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation dans un département d'outre-mer vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.


TITRE VIII

EXPLOITATIONS D'ÉTAT

Chapitre Ier

L'instruction préalable à l'exploitation

de gisements miniers par l'Etat


Article 56


Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide, pour un motif d'intérêt général, de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat, fait parvenir le dossier au préfet.

L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception, pour les mines autres que les hydrocarbures, de la mise en concurrence.


Chapitre II

Ouverture aux recherches de mines inexploitées par l'Etat


Article 57


L'arrêté des ministres chargés des mines et du budget qui, comme il est prévu à l'article 65 du code minier, place une mine inexploitée appartenant à l'Etat dans la situation de gisement ouvert aux recherches est pris sur proposition du préfet accompagnée d'un rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. L'arrêté est, par extrait, publié et affiché conformément aux dispositions de l'article 58.


TITRE IX

PUBLICITÉ DES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES


Article 58


Les décisions relatives aux titres sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :

A. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, les décisions sont publiées :

1° Par extrait au Journal officiel de la République française, par les soins du ministre chargé des mines ;

2° Dans un journal national, régional ou local, dont la diffusion s'étend à la zone couverte par le titre ou la demande. Cette publication est faite, par extrait, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

L'extrait indique, notamment, le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité.

Dans le cas où le titre porte exclusivement sur les fonds marins, l'extrait est publié par les soins du préfet chargé de l'instruction et aux frais du demandeur, dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre ;

3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture et des préfectures concernées lorsque le titre porte sur plusieurs départements.

B. - Sauf lorsqu'elles rejettent une demande, un extrait des décisions est affiché à la préfecture et, s'il s'agit d'une concession ou, dans les départements d'outre-mer, d'un permis d'exploitation, dans chaque commune couverte en tout ou partie par ce titre, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.

C. - Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur par le préfet compétent. Lorsqu'elle a été publiée au Journal officiel de la République française, elle est notifiée au bénéficiaire au plus tard dans le mois qui suit la publication.


TITRE X

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 59


Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation d'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.

Article 60


Le second alinéa de l'article 5 du décret no 71-360 du 6 mai 1971 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du troisième alinéa de l'article 2 du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, le secrétaire général de la mer et les ministres consultés examinent notamment si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. »

Article 61


L'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est ainsi modifiée :

I. - Au titre Ier fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par décret, les mentions : « Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers » et le tableau figurant sous ces mentions sont remplacées par les mentions et le tableau suivants :

« Décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 03/06/2006 texte numéro 12



II. - Au titre II fixant la liste des décisions administratives individuelles prises par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les mentions : « Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers » et le tableau figurant sous ces mentions sont remplacées par les mentions et le tableau suivants :

« Décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 128 du 03/06/2006 texte numéro 12

Article 62


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des articles 23, 31, 35, 40, 43, 49 à 53 et 61.

Article 63


Le décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers est abrogé. Il demeure toutefois applicable aux titres miniers mentionnés à la section 4 du titre III du livre Ier du code minier et aux substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental.

En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que leurs demandes concurrentes demeurent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

Les permis d'exploitation de mines auxquels est applicable l'article 50 du code minier demeurent régis par le décret no 80-204 du 11 mars 1980.

Article 64


Les décrets no 62-1296 du 6 novembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible et no 65-72 du 13 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sont abrogés, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

Ces décrets demeurent applicables aux demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain et aux demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur de l'article 28 de la loi no 2003-6 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ainsi qu'aux demandes d'autorisations d'essai d'injection et de soutirage de gaz naturel et d'autorisations de travaux complémentaires d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz naturel déposées avant l'entrée en vigueur du décret no 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.

Article 65


Jusqu'à la publication des arrêtés prévus à l'article 32, les conditions financières de la redevance due au titre des concessions de stockage souterrain de gaz naturel sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mars 1963 modifié, et celles de la redevance due au titre des concessions de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1996.

Article 66


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 46, la demande de prolongation de validité d'un titre de stockage souterrain délivré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret est adressée au ministre chargé des mines, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'un permis exclusif de recherches, quatre mois avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'une concession de stockage souterrain de gaz et un an avant l'expiration de la période de validité lorsqu'il s'agit d'une concession de stockage souterrain d'hydrocarbures.

Article 67


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos